La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2001-888 du 28 septembre 2001 relatif à l'organisation du régime général de la sécurité sociale concernant la profession de la batellerie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 2001-889 du 28 septembre 2001 relatif à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une commission de suivi est créée auprès du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de rattachement de la population batelière déterminée dans l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale. Cette commission est composée de huit représentants des assurés sociaux et de huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants, désignés conformément aux dispositions des articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale relatives à la répartition des sièges de ces catégories de représentants et applicables aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Sont également membres de la commission quatre représentants des associations familiales désignés conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 (3o) du code de la sécurité sociale.
Cette commission est chargée de soumettre au conseil d'administration de la caisse des propositions d'attribution de prestations sociales aux allocataires bateliers. Le conseil d'administration prend les décisions d'attribution sur avis conforme de la commission. La commission est également chargée d'assurer un suivi de la qualité du service rendu par la caisse à la population batelière. Elle adresse un rapport annuel au conseil d'administration. Elle peut également, compte tenu du calendrier fixé pour ses réunions et dans le respect des délais prévus à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, donner un avis sur les réclamations des allocataires bateliers à la commission de recours amiable.
Elle se réunit au plus quatre fois par an.
Art. 2. - Une commission de suivi est créée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie déterminée dans l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale. Cette commission est composée de huit représentants des assurés sociaux et de huit représentants des employeurs désignés conformément aux dispositions des articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale relatives à la répartition des sièges de ces catégories de représentants et applicables aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. Sont également membres de la commission deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
La commission est chargée d'assurer un suivi de l'action sanitaire et sociale et de la qualité du service rendu par la caisse à la population batelière. Elle adresse un rapport annuel au conseil d'administration.
Elle peut également, compte tenu du calendrier fixé pour ses réunions et dans le respect des délais prévus à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, donner un avis sur les réclamations des assurés sociaux bateliers à la commission de recours amiable.
Elle se réunit au plus quatre fois par an.
Art. 3. - Une commission de suivi est créée auprès du conseil d'administration de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement des artisans bateliers déterminée dans l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale. Cette commission est composée de huit représentants des assurés sociaux désignés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D. 231-2 du code de la sécurité sociale et de huit représentants des travailleurs indépendants désignés par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Elle est chargée d'assurer un suivi de la qualité du service rendu par l'URSSAF aux artisans bateliers. Elle adresse un rapport annuel au conseil d'administration. Elle peut également, compte tenu du calendrier fixé pour ses réunions et dans le respect des délais prévus à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, donner un avis sur les réclamations des artisans bateliers à la commission de recours amiable.
Elle se réunit au plus quatre fois par an.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.